Pour rappel, en application de l’article L. 1142-2-1 du code du travail « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». En outre, selon les articles L. 4121-1 et L.4121-2 de ce même code, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés et doit, à ce titre, prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui inclut de faire cesser les agissements sexistes.
En conséquence, la jurisprudence considère que même si l’employeur a, un temps, toléré les agissements sexistes de son salarié, il est fondé à licencier son salarié pour faute (Cass., soc., 12 juin 2024, n°23-14.292).