Dans un arrêt du 7 février 2024 (n°21-22.809), la chambre sociale de la Cour de Cassation pose le principe selon lequel « le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier conventionnel ouvre droit à réparation ».
La Cour avait auparavant posé le même principe concernant :
Le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire ( Cass., soc., 26 janvier 2022, n°20-21.636) ;
Le dépassement de la durée maximale de travail quotidienne (Cass., soc., 11 mai 2023, 21-22.281) ;
Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit (Cass., soc., 27 septembre 2023, n°21-24.782).
Pour dégager ce principe, la Cour de Cassation s’appuie sur l’article L. 4121-1 du code du travail qui dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et fonde l’obligation de santé-sécurité des employeurs.
Profitons donc de cet arrêt pour revenir sur les durées maximales de travail prévu par la Convention Collective Nationale du Sport, notamment en son « Chapitre V : temps de travail ».
La durée maximale journalière de travail est de 10 heures, sauf pour les mineurs pour qui cette durée est abaissée à 8 heures de travail par jour (art. 5.1.3.1 CCNS). Ainsi, l’amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf exceptions prévues par la loi.
La CCNS ouvre la possibilité de porter la durée maximale journalière de travail effectif à 12 heures et encadre cette possibilité : un salarié ne pourra pas travailler 12 heures plus de 2 jours par semaine, 3 jours par mois et 12 jours par an.
La CCNS prévoit que cette durée peut être atteinte dans "certaines situations". Il est toutefois conseillé de justifier le recours à cette durée de travail.
Tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 consécutives (art. L.3131-1 c. travail ; art. 5.1.3.1 CCNS) et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.
Concernant la durée maximale hebdomadaire, celle-ci est fixée par le Code du travail à 48 heures. En cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroit extraordinaire de travail, il est possible de porter la durée de travail de vos salariés à 60 heures sous réserve de l'autorisation préalable de l'inspection du travail.
En outre, il est prévu à l’article 5.1.3.1 CCNS que « le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus ». Il peut être dérogé à ce principe pour les cadres autonomes et les cadres intégrés dans les limites des dispositions de l’article 5.3.3 CCNS.
Pour les salariés en cumul d'emploi, il convient donc de s'assurer que cette situation de cumul ne les conduise pas à travailler 44 heures par semaine ou plus. Dans le cas contraire, le salarié devra diminuer toutes les 5 semaines sa durée du travail pour n'effectuer que 35 heures.
« Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur » (art.5.1.5.7.3 CCNS).
A noter également, notre récent article concernant les repos hebdomadaires et les jours fériés.