Le Cosmos et la CFDT ont signé l’avenant n°200 relatif au chapitre 12 de la CCNS qui procède à la réactualisation et à la sécurisation du texte, notamment, en se mettant en conformité avec le code du sport, le code du travail et les dernières précisions jurisprudentielles.
La première modification majeure concerne le champ d’application du chapitre 12, avec la réécriture, la définition du sport professionnel de la CCNS correspond désormais à la définition légale donnée par l’article L.222-2 du code du sport. En effet, jusqu'à présent les structures employeuses concernées par l'application de ce chapitre étaient les « entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions », ce qui pouvait poser quelques difficultés d'interprétation et donc des clubs parfois réticents à appliquer ce chapitre. Dorénavant, l'article 12.1 sera désormais rédigé comme suit : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés au sens de l’article L.222-2 du Code du sport et définis aux articles 12.3.1.1 et 12.3.1.2. Elles s’appliquent également, par assimilation, aux salariés encore embauchés sous la forme d’un CDD d’usage [...] ».
En complément, l'article 12.3.1.1 défini le sportif professionnel salarié comme « toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L.122-2 et L.122-12 du Code du sport - y compris celui qui serait sous convention de formation avec un centre de formation agréé.
Il met à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent ».
Dans l’ordre de lecture de la CCNS, la modification suivante importante concerne l’article 12.3.2.3 sur la « durée du contrat de travail ». Ces nouvelles dispositions ne seront applicables qu’à partir du 1er janvier 2025. Dans cet article, les cas de recours au CDD spécifique pour une durée inférieure à 12 mois sont complètement reformulés.
Pour les sportifs, il est possible de « conclure un contrat en cours de saison, en dehors des cas de remplacement pour absence, suspension de contrat [...], dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ». Il n’y a donc plus de référence à une durée minimale de 6 mois qui était prévue pour ces contrats. Pour les entraîneurs, en revanche, dans le cas d’une entrée en cours de saison « sans motif », la durée minimale du contrat est fixée à trois mois, et doit aller jusqu’à la fin de la saison. Pour les contrats de moins de 5 mois, l’avenant prévoit une majoration du salaire allant de 10% du salaire minimum pour un contrat de 5 mois et moins, à 20% pour les contrats de 3 mois. Attention cependant, la majoration ne concerne que les entraîneurs rémunérés au niveau du salaire minimum.
Par ailleurs, également applicable à partir du 1er janvier 2025, la structure des salaires minima a été révisée. Le salaire minimum des entraîneurs est garanti hors avantage en nature, à hauteur de :
100% pour les classes A ;
90% pour les classes B et C ;
80% pour les classes D.
On pourra également noter la reformulation générale de la grille de classification des entraîneurs, qui inclut désormais la prise en charge d’un sportif salarié et non plus seulement d’une équipe.
L’avenant intègre à la CCNS en son article 12.8.1.5 l’ « annualisation du temps de travail ». Ce bloc important sera applicable à compter du 1er janvier 2025 à l’ensemble des salariés du sport professionnels, sportifs comme entraîneurs, à temps complet ou à temps partiel.
Enfin, le recours aux forfaits jours pour les entraîneurs cadres, classés en catégorie D, a été sécurisé à l’article 12.8.1.6.
Cet avenant est d’ores et déjà applicable aux structures membres du Cosmos et le sera à l’ensemble de la branche sport dès lors qu’il aura été étendu par arrêté ministériel, à l’exception des dispositions applicables à partir du 1er janvier 2025.